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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L4135-2

TITRE III. - [1 Préparation et organisation des élections]1 — CHAPITRE V. - [1 Des frais électoraux]1

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§ 1er. Les frais électoraux qui résultent des travaux et services nécessaires aux opérations électorales sont supportés dans le respect de la réglementation sur les marchés publics.

§ 2. Sont à charge de la Région :

1° les frais relatifs au papier électoral qu'elle fournit;

2° les frais relatifs à l'acquisition des logiciels électoraux visés à l'article L4141-1.

§ 3. Sont pour moitié à charge des communes de langue française et pour moitié à charge des provinces, les frais électoraux suivants :

1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux;

2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux;

3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeurs;

4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions;

5° les urnes et le matériel destiné aux bureaux de vote.

§ 4. Sont uniquement à charge des provinces les frais électoraux suivants :

1° les frais d'impression des bulletins pour l'élection provinciale;

2° les frais relatifs à l'utilisation, dans les bureaux de dépouillement provincial, du logiciel d'assistance au dépouillement agréé par le Gouvernement et visé à l'article L4144-8, § 2;

3° la mise à disposition du matériel destiné aux bureaux de dépouillement provincial, bureaux de canton et bureaux de district.

§ 5. Sont uniquement à charge des communes les frais électoraux suivants :

1° les frais d'impression des bulletins pour l'élection communale;

2° les frais relatifs à l'utilisation, dans les bureaux de dépouillement communal, du logiciel d'assistance au dépouillement agréé par le Gouvernement et visé à l'article L4144-8, § 2;

3° la mise à disposition du matériel destiné aux bureaux de dépouillement communal et bureaux communaux.

§ 6. Tous les autres frais électoraux sont répartis pour moitié à charge des communes de langue française et pour moitié à charge des provinces.

История изменений
  • (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 114, 105; En vigueur : 14-09-2023>