Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L5421-2
Titre 2. [1 - Sur la procédure de vérification des déclarations des mandataires, des personnes non élues et des — Chapitre unique.
§ 1er. La décision de l'organe de contrôle porte sur l'existence et la conformité des déclarations aux dispositions du présent Code qui ont fait l'objet de la procédure visée à l'article L5421-1.
Elle comporte, s'il y a lieu, le décompte des sommes trop perçues par le mandataire, la personne non élue ou le titulaire de la fonction dirigeante locale pour le passé et les conditions du remboursement.
§ 2. La personne concernée rembourse, dans les soixante jours francs de la réception de la notification de la décision de l'organe de contrôle, les sommes trop perçues visées au paragraphe 1er, alinéa 2.
L'organe de contrôle peut prolonger ce délai d'une durée qu'il détermine pour autant que l'intéressé ait fait valoir par pli recommandé, dans les quinze jours francs de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.
Si la personne concernée est titulaire d'un mandat originaire, le remboursement des sommes trop perçues au regard de l'article L5321-1 se fait à la commune ou à la province dans laquelle elle exerce son ou ses mandats originaires. Lorsque le mandataire est titulaire d'un mandat originaire à la fois dans une province et dans une commune, le remboursement se fait au bénéfice de la commune.
Le remboursement des sommes trop perçues par un mandataire dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop-perçu.
Si la personne concernée est une personne non élue, le remboursement des sommes trop perçues au regard de l'article L5321-1, § 5, se fait au bénéfice des organismes dans lesquels il exerce son (ses) mandat (s) rémunéré (s) proportionnellement à la somme trop perçue.
Le remboursement des sommes trop perçues par une personne non élue dans le cadre de l'exercice des mandats qui lui sont confiés par décision d'un des organes, ou en raison de la représentation :
a) d'une commune;
b) d'une province;
c) d'un centre public d'action sociale;
d) d'une intercommunale;
e) d'une régie communale ou provinciale autonome;
f) d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
g) d'une société de logement;
h) de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées;
se fait au bénéfice de l'organisme qui a versé le trop-perçu.
Si la personne concernée est le titulaire de la fonction dirigeante locale, en cas de dépassement du plafond de rémunération tel qu'instauré par l'article L5321-1, § 6, le remboursement des sommes trop perçues se fait au bénéfice de son employeur.
La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement.
§ 3. La décision de l'organe de contrôle est transmise par ce dernier à la commune, à la province, au centre public d'action sociale, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé ou à l'association de fait concernée ainsi qu'au Gouvernement. Celle-ci signale à l'organe de contrôle que le remboursement a bien été effectué.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2007-12-20/68, art. 5, 019; En vigueur : 24-01-2008>
- (2)<DRW 2018-03-29/48, art. 61, 070; En vigueur : 24-05-2018>