Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text ст. L6431-2
Livre IV. [1 - Dispositions diverses en matière de Gouvernance et de transparence des organismes locaux et — Titre III. [1 - Règle de publicité des débats et de transparence au sein des organismes locaux et supralocaux]1
§ 1er Chaque A.S.B.L. communale, provinciale, régie autonome, intercommunale, société à participation publique locale significative, association de projet, sociétés de logement public, publie sur son site internet ou tient à la disposition des citoyens, à son siège, les informations suivantes :
1° une présentation synthétique de la raison d'être de l'organisme et de sa mission;
2° la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;
3° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent une commune ou un autre organisme public;
4° l'organigramme de l'organisme et l'identité de son directeur général ou du titulaire de la fonction dirigeante locale;
5° les participations détenues dans d'autres structures ou organismes;
6° le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences justifiées aux réunions des organes de gestion;
7° les barèmes applicables aux rémunérations, des fonctions dirigeantes et des mandataires et, dans les intercommunales, le plan stratégique de l'intercommunale, les dates des assemblées générales et procédures prévues permettant aux citoyens d'y participer, d'obtenir les documents préparatoires et d'inscrire des points;
8° les procès-verbaux de l'assemblée générale sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d'affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son objet social.
§ 2. Chaque commune et chaque province publie sur son site internet :
1° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires et l'identification du groupe politique qu'ils représentent et, le cas échéant, l'apparentement ou le regroupement issu de la déclaration individuelle actée en séance du conseil communal;
2° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel la commune ou la province est associée;
3° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés;
4° le lien vers le site internet de l'organisme concerné;
5° les documents soumis à l'examen du conseil par l'organisme concerné.
История изменений
- (1)<Inséré par DRW 2018-03-29/48, art. 74, 070; En vigueur : 24-05-2018>
- (2)<DRW 2023-04-06/06, art. 118, 108; En vigueur : 02-11-2023>
- (3)<DRW 2024-03-28/59, art. 108, 113; En vigueur : 01-09-2024>