Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 197/21
CHAPITRE IIIter. [1 Des règles particulières relatives à l'introduction et à l'instruction des demandes de permis — Section II. [1 Introduction et instruction de la demande.]1
Pour les demandes visées par l'article 197/19, 1° à 3°, le fonctionnaire délégué notifie sa décision octroyant ou refusant le permis dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception prévu à l'article 176, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'envoi prévu par cette disposition.
Pour les demandes visées par l'article 197/19, 4°, le fonctionnaire délégué notifie sa décision octroyant ou refusant le permis dans un délai de nonante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception prévu à l'article 176, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'envoi prévu par cette disposition.
Les articles 177/1, 178, § 2, alinéa 2 et 191 ne sont pas applicables lors de l'instruction de la demande.
Par dérogation aux articles 126, § 11, 177, § 2, 207 § 3 et 237 § 1er, la demande n'est pas soumise, pour les demandes visées par l'article 197/19, 1° à 3°, aux administrations et instances consultatives ni le cas échéant, aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7.
История изменений
- (1)<Inséré par ARR 2026-07-09/28, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2026>
Ссылается на
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 126
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 176
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 177/1
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 178
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 188/7
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 197/19