Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 223
CHAPITRE IV. - Le classement. — Section Ire. - Procédure de classement.
§ 1er. Le Gouvernement communique l'arrêté ouvrant la procédure de classement au fonctionnaire délégué. (483)
En outre, il le notifie par lettre recommandée à la poste :
1° à la Commission royale des monuments et des sites (485);
2° à la commune;
3° au propriétaire;
4° à l'association sans but lucratif visée à l'article 222, § 1er, 4°;
5° à toute autre personne que le Gouvernement juge opportun d'informer.
La notification reproduit les mentions visées à l'article 211.
Est réputée valable la notification faite au propriétaire renseigné à la matrice cadastrale et à l'adresse figurant sur cette dernière.
Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection.
L'arrête du Gouvernement ouvrant la procédure de classement est en outre publié par mention au Moniteur belge.
§ 2. Dans les quinze jours suivant la notification de la décision, le propriétaire est tenu d'en informer le locataire, l'occupant ainsi que toute personne que le propriétaire, le locataire ou l'occupant aurait chargée ou autorisée à effectuer des travaux dans le bien relevant du patrimoine immobilier, sous peine d'être tenu pour responsable de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en vertu des articles 307 et 310. (487)
Mention de cette obligation doit apparaître dans l'acte de notification de la décision. (489)
История изменений
- (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 106, 005; En vigueur : 01-01-2010>