Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 275
TITRE VIII. - DES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS. — CHAPITRE Ier. - Renseignements urbanistiques.
§ 1er. Les communes sont tenues de délivrer dans les trente jours aux personnes qui le demandent , y compris les personnes de droit public visées à l'article 123/2, § 1er, 1°, les renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent a un bien. Les renseignements urbanistiques sont délivrés moyennant une redevance unique fixée à 80 euros, qui peut être doublée pour les demandes de délivrance urgente dans les cinq jours ouvrables. Le montant de la redevance est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'adaptation est réalisée en multipliant le montant dû par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation de janvier de l'année où le montant est dû par l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année qui précède cette année où le montant est dû. Après application du coefficient, le montant est arrondi au multiple supérieur de 10 cents.
Ces renseignements indiquent notamment :
1° la destination prévue par ces dispositions réglementaires;
2° le cas échéant, les conditions auxquelles un projet de construction est soumis;
3° si, à la connaissance de la commune, l'immeuble est repris dans les limites d'un plan d'expropriation et dans ce cas, la désignation du pouvoir expropriant et la date de l'arrêté autorisant cette expropriation;
4° si l'immeuble est repris dans les limites d'un périmètre soumis au droit de préemption et, dans ce cas, la désignation du ou des pouvoirs préemptants et leur ordre de priorité et la date de l'arrêté fixant les limites dudit périmètre;
5° si l'immeuble est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement (599);
6° si l'immeuble est repris à l'inventaire des sites d'activité inexploités;
7° l'existence éventuelle d'un plan d'alignement en vigueur sur le bien.
§ 2. Dans les trente jours de la réception du descriptif sommaire visé à l'article 276/1, en plus des renseignements visés au § 1er, les communes sont tenues de communiquer au titulaire d'un droit réel qui a l'intention de mettre en vente ou en location pour plus de neuf ans le bien immobilier sur lequel porte ce droit ou de constituer sur celui-ci un droit d'emphytéose ou de superficie, ou à la personne que ce titulaire mandate pour ce faire, les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur disposition :
1° la date et l'intitulé des derniers permis, certificats et autorisations pertinents octroyés ou refusés sur ce bien;
2° la date et l'objet d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, et les suites qui y ont été réservées.
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DROIT FUTUR
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- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 266
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 276
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 276/1
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 280
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 281
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 281/1
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) ст. 324