L. principes détention ст. 118
Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
§ 1er. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son delégué, sur proposition du directeur.
§ 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.
La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée.
La proposition est accompagnée d'un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
§ 3. Avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
§ 3/1. Par dérogation à l'article 116, § 1er, et aux paragraphes 1er à 3, la décision de placement en régime de sécurité particulier individuel visée à l'article 117, § 2, est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son délégué, après avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité.
Le directeur général informe le détenu des circonstances ou attitudes concrètes particulières dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.
En outre, le directeur général informe le détenu des modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des modalités proposées étant motivée de manière circonstanciée.
Le directeur général demande un avis psycho-médical sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
Il donne au détenu la possibilité, assisté d'un conseil s'il le souhaite, de présenter ses moyens de défense lors d'une audition avec le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
Dès réception du rapport d'audition du détenu, le directeur général prend une décision.
§ 4. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concretes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée.
La décision est portée à la connaissance du directeur, du détenu et, si la décision concerne un inculpé, du juge d'instruction.
La décision est immédiatement exécutoire, qu'il y ait appel ou non.
§ 5. Le détenu faisant l'objet d'un placement sous un régime de sécurité particulier individuel qui a pour conséquence qu'il est isolé de la communauté reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un médecin, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 6. Toute décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel et toute adaptation de ce régime par le directeur général est consignée par l'administration pénitentiaire dans un registre central et par le directeur dans un registre local, en précisant l'identité du détenu et les dérogations au régime normal décidées par le directeur général.
Pendant toute la durée du placement, le directeur consigne chaque semaine le déroulement du placement dans le registre local. Lors de la visite que lui rendent le directeur et un médecin en vertu du § 5, le détenu peut lui-même faire enregistrer dans ce registre des observations concernant son état et sa situation.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce registre pendant toute la durée du placement. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.
§ 7. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise pour un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général.
Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancie au directeur général concernant le déroulement du placement sous regime de sécurité particulier individuel. Sur la base de ce rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou d'adoucir les mesures de placement.
La décision peut seulement être renouvelée sur requête préalable du directeur, accompagnée d'un rapport psychomédical, et dans le respect des dispositions des §§ 1er à 4.
Par dérogation à l'alinéa 3, en cas de placement sous régime de sécurité particulier individuel pris en application du paragraphe 3/1, un rapport psychomédical concernant le déroulement de ce régime de sécurité particulier individuel et sa poursuite est transmis au directeur général une semaine avant son échéance. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel peut être renouvelée par le directeur général, dans le respect du paragraphe 3/1;
Le procureur fédéral ou les services de renseignement et de sécurité rendent un avis actualisé tous les deux mois.
§ 8. En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au régime de sécurité particulier individuel pris en application des paragraphes 3/1 et 7, alinéa 4.
§ 9. Dès qu'un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de sécurité particulier individuel, est condamné, le directeur évalue la nécessité d'un maintien ou d'une adaptation du placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au directeur général. Sur base de celui-ci, le directeur général peut mettre fin au placement ou adoucir les mesures de placement.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au régime de sécurité particulier individuel pris en application des paragraphes 3/1 et 7, alinéa 4.
§ 10. Le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 3/1, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 2 et 4, et aux paragraphes 8 et 9.. Cet appel sera introduit auprès de la Commission d'appel du Conseil central. Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d'appel. Le directeur général ou une personne mandatée par lui représente l'administration pénitentiaire dans cette procédure.
§ 11. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel n'est pas applicable aux détenus mineurs.
История изменений
- <L 2005-12-23/31, art. 23, 002; En vigueur : 15-01-2007>
- (1)<L 2010-03-02/04, art. 7, 005; En vigueur : 16-04-2010>
- (2)<L 2018-07-11/02, art. 63, 013; En vigueur : 28-07-2018>
- (3)<L 2024-05-15/03, art. 106, 019; En vigueur : 07-06-2024>
- CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.