L. principes détention ст. 144
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport a l'intention du directeur. Il remet ce rapport le plus rapidement possible au directeur qui, dans les sept jours de sa réception, traite ce rapport conformément au ... § 3.
La rédaction du rapport n'entraîne aucune modification des conditions de vie du détenu dans la prison, hormis ce qui est prévu a l'article 145.
Le rapport, qui est signé par son auteur, mentionne l'identité du rédacteur, l'identité du détenu, les faits qui sont considérés comme une infraction disciplinaire, l'endroit, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits.
Le ministre établit le modèle de ce rapport.
Le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire.
§ 2. ...
§ 3. Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.
Le détenu qui n'est pas en mesure de lire la prévention écrite ou ne comprend pas la langue dans laquelle elle est rédigée est mis dans les conditions de comprendre le contenu et la description de la prévention.
Le ministre établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ....
Alinéa 2 abrogé.
§ 5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3.
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée a l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Le directeur informe le détenu, dans une langue qu'il peut comprendre, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, des faits qui lui sont reprochés.
Le détenu porte ses moyens de défense à la connaissance du directeur oralement et, s'il le souhaite, par écrit.
Le directeur peut entendre l'auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du détenu.
§ 6. Le directeur prend une décision dans les vingt-quatre heures qui suivent l'audition du détenu.
Le détenu ne peut être déclare coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
...
§ 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut comprendre, et par écrit.
Lors de la communication, aussi bien verbale qu'écrite, visée à l'alinéa 1er, le détenu est informé de la possibilité d'introduire une plainte.
§ 8. La décision est exécutoire dès qu'elle a été portée verbalement à la connaissance du détenu, et ce, sans préjudice de la possibilité de plainte.
История изменений
- (1)<L 2010-03-02/04, art. 12, 005; En vigueur : 16-04-2010>
- (2)<L 2013-07-01/10, art. 9, 006; En vigueur : 16-09-2013>
- (3)<L 2018-07-11/02, art. 66, 013; En vigueur : 28-07-2018>