L. principes détention ст. 164
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement. — CHAPITRE Ier. - Des plaintes.
§ 1er. La possibilité est offerte au détenu de donner au directeur général ou à son délégué des précisions concernant sa réclamation et ce, par écrit ou oralement, selon son choix.
Pour ce faire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, a l'exception d'un codétenu.
Le détenu ne peut donner des précisions verbales qu'en se faisant représenter par un avocat ou une personne de confiance.
§ 2. Dans les quatorze jours qui suivent la réception de la réclamation, le directeur général informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.
История изменений
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 155, 011; En vigueur : 09-01-2017>
- (2)<L 2018-07-11/02, art. 67, 013; En vigueur : 28-07-2018>