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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques ст. 100

Section 7. - Du fonds pour la composante géographique du service universel.

ДействуетОфициальный текст

Chaque prestataire désigné ... communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé (de l'estimation du coût) relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe. Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut (calcule) le coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe. A cet effet, il peut désigner un auditeur indépendant, et ce aux frais du fonds. Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à chacune des composantes prestées, à l'exception de la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.

L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché de la téléphonie accessible au public.

История изменений
  • <L 2007-04-25/38, art. 178, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  • <L 2007-04-25/38, art. 178, 006; En vigueur : 18-05-2007>
  • (1)<L 2012-07-10/04, art. 60, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  • (2)<L 2014-03-27/35, art. 22, 021; En vigueur : 08-05-2014>