L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques ст. 107
CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public
§ 1er. Pour l'application de la présente loi, les services suivants sont considérés comme des services d'urgence :
a. les services d'urgence offrant de l'aide sur place :
1° le service médical d'urgence;
2° les services d'incendie;
3° les services de police;
4° la protection civile;
b. les services d'urgence offrant de l'aide à distance :
1° le centre antipoison;
2° la prévention du suicide;
3° les centres de téléaccueil;
4° les services écoute-enfants;
5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.
Le Roi peut fixer, après avis de l'Institut :
1° la liste des autres services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence;
2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs , y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement;
3° les communications d'urgence dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finaux à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.
§ 1er/1. ...
§ 2. Les réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d'appeler des réseaux publics permettent l'accès aux services d'urgence au moyen des numéros d'urgence.
§ 2/1. ...
§ 3. Les opérateurs de services de communications électroniques interpersonnelles fondés sur la numérotation offrent un accès aux services d'urgence, lorsque ces services permettent aux utilisateurs finaux d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.";
Ils offrent cet accès au moyen de communications d'urgence au PSAP le plus approprié et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que cet accès soit ininterrompu.
L'accès ininterrompu visé à l'alinéa 2 est assuré notamment au moyen d'un système de redondance pour les appels d'urgence, selon les modalités prévues à l'article 107/1/1.
§ 4. Les opérateurs concernés par une communication d'urgence vers un service d'urgence offrant de l'aide sur place, si nécessaire en se coordonnant entre eux, fournissent au PSAP le plus approprié, dès que l'appel leur parvient et gratuitement, les données d'identification de l'appelant.
Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.
Les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs aux bases de données des données d'identification de l'appelant et aux lignes d'accès utilisées par les services d'urgence pour consulter ces bases de données sont à charge des opérateurs.
L'identification de l'appelant peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide sur place ou par l'organisation qui est chargée de l'exploitation des centrales de gestion des services d'urgence par les pouvoirs publics, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants ou l'utilisation abusive des numéros d'urgence. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.
Les informations relatives à la localisation de l'appelant comprennent les informations de localisation par réseau et, si elles sont disponibles, les informations relatives à la localisation de l'appelant obtenues à partir de l'appareil mobile.
Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux utilisateurs finaux, alors la précision des données de localisation qui font partie de l'identification de l'appelant lors d'un appel d'urgence et qui doivent être fournies aux services d'urgence offrant de l'aide sur place conformément au présent paragraphe et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d'urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.
Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, définit, en concertation avec les services d'urgence concernés, et au besoin après avoir consulté l'ORECE, les critères relatifs à la précision et la fiabilité des données de localisation de l'appelant fournies.
§ 5. Les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l'identification de la ligne appelante, afin de pouvoir traiter des appels d'urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l'utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l'envoi de l'identification. Le format d'identification de la ligne appelante doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l'Institut en concertation avec les services d'urgence et les opérateurs.
L'identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d'urgence offrant de l'aide à distance, à l'aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l'avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, afin de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d'urgence du service d'urgence en question à partir d'une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant vingt-quatre heures.
§ 6. Les opérateurs qui fournissent des services mobiles de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en oeuvre les mesures techniques fixées par le ministre pour que les services d'urgence offrant de l'aide sur place puissent être joints par un message texte sur leurs numéros d'urgence par les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher par un appel vocal le recours à un appel d'urgence.
Ces messages textes sont des communications d'urgence.
§ 7. Le Roi peut, après avis de l'Institut, fixer les modalités de la collaboration d'un ou plusieurs opérateurs, le cas échéant par type de service offert, avec les services d'urgence.
En vue d'assurer l'accès aux services d'urgence offrant de l'aide sur place et la fourniture des données d'identification de l'appelant, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le Roi peut imposer des obligations aux opérateurs ou à certaines catégories d'entre eux, aux entreprises qui fournissent un réseau visé au paragraphe 2, et aux services d'urgence offrant de l'aide sur place, après les avoir consultés et après avis de l'Institut.
История изменений
- (1)<L 2009-05-18/04, art. 25, 007; En vigueur : 14-06-2009>
- (2)<L 2009-05-18/04, art. 25, 007; En vigueur : 01-11-2009>
- (3)<L 2011-05-31/02, art. 13, 015; En vigueur : 01-07-2011>
- (4)<L 2011-11-14/07, art. 2, 016; En vigueur : 12-12-2011>
- (5)<L 2012-07-10/04, art. 65, 017; En vigueur : 04-08-2012>
- (6)<L 2014-03-27/35, art. 24, 021; En vigueur : 08-05-2014>
- (7)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- (8)<L 2021-12-21/05, art. 136, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- (9)<L 2024-05-03/21, art. 59, 039; En vigueur : 10-06-2024>