L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques ст. 130
CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public
§ 1er. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelant offre gratuitement et sur simple demande, la possibilité à l'utilisateur final appelant de s'opposer à la présentation de l'identification de la ligne appelante pour chaque appel séparément ou de manière permanente. Cette facilité est offerte par ligne distincte dont l'abonné est titulaire.
Lorsque la facilité visée à l'alinéa 1er est utilisée, l'opérateur de l'abonné appelé n'a pas le droit d'offrir la présentation de l'identification de la ligne appelante à son abonné.
§ 2. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'annuler la présentation de l'identification de la ligne appelante pour les appels entrants.
La gratuité de cette facilité disparaît lorsque l'abonné utilise cette facilité de manière déraisonnable.
Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les cas pouvant être considérés comme usage déraisonnable de la facilité visée au présent paragraphe et l'indemnité pouvant être facturée pour cet usage.
§ 3. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante est offerte en tant que service et que cette identification est présentée avant que la communication ne soit établie, l'opérateur de l'abonné appelé offre la possibilité à l'abonné appelé de refuser des appels entrants sur simple demande lorsque la présentation de l'identification de la ligne appelante a été annulée par l'utilisateur final ou l'abonné appelant.
§ 4. Lorsque la présentation de l'identification de la ligne connectée est offerte en tant que service à l'appelant, l'opérateur de l'abonné appelé offre gratuitement et sur simple demande la possibilité à l'abonné appelé d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne connectée à l'utilisateur final appelant.
§ 5. Les opérateurs diffusent à grande échelle des informations concernant :
1° les facilités offertes par eux pour l'identification de la ligne appelante et l'identification de la ligne appelée;
2° tous les services offerts sur la base de ces facilités;
3° les possibilités disponibles proposées en application du présent article pour la protection de la vie privée ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Les informations visées au présent paragraphe doivent dans tous les cas être offertes aux abonnés propres sur une base individuelle.
§ 6. Le Roi fixe, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, les conditions auxquelles et les procédures selon lesquelles les opérateurs peuvent être obligés, sur demande justifiée d'une personne étant victime d'un usage malveillant d'un réseau ou service de communications électroniques, d'annuler la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante.
L'annulation de la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante aux fins du présent paragraphe se limite aux actions et à la durée nécessaires pour identifier la personne qui fait un usage malveillant d'un réseau ou d'un service de communications électroniques.
Le Roi fixe, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, la manière dont et les conditions auxquelles les données d'identification de l'abonné appelant obtenues sont enregistrées et mises à la disposition du demandeur.
§ 7. alinéa 1 abrogé
L'annulation de la suppression de la présentation de la ligne appelante en vue de permettre le traitement d'appels d'urgence par les centrales de gestion concernées des services d'urgence est gratuite.
История изменений
- (1)<L 2009-05-18/04, art. 28, 007; En vigueur : 14-06-2009>
- (2)<L 2009-05-18/04, art. 29, 007; En vigueur : 14-06-2009>
- (3)<L 2021-12-21/05, art. 174, 032; En vigueur : 10-01-2022>