Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R.117
TITRE 2. [1 - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale.]1 — CHAPITRE VII.
Les experts désignés en vertu de la présente section suivent les instructions du service ou de l'agent constatateur régional, visé à l'article R.116, alinéa 1er, 7°, lesquelles respectent l'objet des missions confiés aux experts. L'agent constatateur régional fait appel à l'expert en respectant les délégations prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les experts exercent les missions qui leurs sont confiées de manière indépendante et impartiale. Ils s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels ou familiaux.
Les experts sont tenus de respecter un devoir de discrétion et de confidentialité relatif aux missions confiées.
Les experts ne peuvent en aucun cas se présenter en qualité d'agent constatateur ou en exercer les prérogatives.
История изменений
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 20, 053; En vigueur : 14-09-2026>