Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R.139
CHAPITRE II. [1 - Moyens d'investigation.]1 — Section 1re. [1 - Prélèvement des échantillons.]1
La personne qui a procédé à l'échantillonnage conserve un exemplaire de l'échantillon aux fins d'analyses par un laboratoire agréé.
Il remet contre récépissé, l'autre exemplaire de l'échantillon aux personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus ou à la personne qu'elles délèguent, aux fins d'une éventuelle contre-expertise telle que prévue à l'article R.147. Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, cet autre exemplaire est tenu à sa disposition dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse par la personne qui a procédé à l'échantillonnage.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 32, 053; En vigueur : 14-09-2026>