Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R.184
CHAPITRE II. [1 - Sanctions administratives et des mesures alternatives.]1 — Section 2. [1 - Médiation.]1
§ 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur désigne une personne chargée du contrôle de l'exécution et de l'aboutissement de l'accord de médiation.
La personne, visée à l'alinéa 1er, peut être :
1° un fonctionnaire du Service public de Wallonie ;
2° un médiateur.
§ 2. Les modalités facultatives de contrôle de la médiation consistent soit en :
1° la rédaction d'un rapport ;
2° la production de document justifiant la réalisation de la médiation.
Lorsqu'il procède à l'homologation de la convention issue de la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur détermine, s'il échet, dans sa décision les modalités du contrôle à opérer au cours d'une durée qu'il détermine parmi celles décrites à l'alinéa 2. Pour ce faire, il tient compte de l'accord conclu entre les parties, et de tout élément porté à sa connaissance par le médiateur.
§ 3 Le cas échéant, lorsqu'une mesure résultant de l'accord de médiation est convenue entre les parties à la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet d'opérer une mission de contrôle sur le terrain visant à vérifier la réalisation de la remise en état.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>