Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R100
CHAPITRE III. — Section 1re.
§ 1er. L'extrait de fichier central, visé à l'article D.144, § 2, est valable trente jours.
§ 2. L'extrait de Fichier central, visé à l'article D.144, § 2, contient au minimum les informations suivantes :
1° la date de sa production ;
2° le nom, prénom et le numéro de registre national du demandeur ;
3° l'existence ou l'absence d'une interdiction de détention d'animal en cours, les animaux visés ou leur nombre ;
4° l'existence ou l'absence d'un retrait de permis de détention d'un animal en cours.
§ 3. En vue de l'achat ou de l'adoption d'un animal, les personnes n'ayant pas de domicile en Wallonie et qui doivent présenter un extrait de fichier central conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, en adresse la demande par courrier recommandé au Directeur général de l'Administration.
Le Directeur général de l'Administration adresse l'extrait du Fichier central au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
История изменений
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>