Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R106
CHAPITRE II. [1 - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation.]1 — Section 3. Section 2.[1 - Agents constatateurs communaux.]1
§ 1er. La décision du Conseil communal ou de l'association de projet portant sur la désignation d'un agent constatateur conformément à l'article D.149 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Une copie de la prestation de serment est jointe à l'envoi.
La fin de fonction de l'agent constatateur, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.
§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.
История изменений
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 10, 053; En vigueur : 14-09-2026>