Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R40-10
Chapitre 4. [1 - Contrôle et évaluation]1 — Section 1re. [1 - Contrôle]1
L'association transmet à l'administration, un rapport général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée.
Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10.
Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre d'activités.
История изменений
- (1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>