Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes ст. R40-12
Chapitre 4. [1 - Contrôle et évaluation]1 — Section 2. [1 - Suspension et retrait de la reconnaissance et des subventions]1
§ 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement.
Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette période.
L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de suspension.
§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de retrait.
La décision portant retrait de la reconnaissance ou du subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.
История изменений
- (1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>