L. statut externe ст. 83
TITRE IX. - De l'arrestation provisoire.
§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après introduction de la réquisition du ministère public ou introduction de la demande écrite du condamné.
Le condamné est informé par envoi recommandé des lieu, jour et heure de l'audience.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
История изменений
- (1)<L 2026-03-30/02, art. 79, 045; En vigueur : 01-09-2026>