Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 2.1.5
TITRE II. - Planification — CHAPITRE Ier. [1 - Plans de politique spatiale]1
§ 1er. Le Gouvernement flamand décide de l'élaboration du Plan de politique spatiale pour la Flandre et prend les mesures nécessaires à son élaboration et à son adoption.
§ 2. L'élaboration et l'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre comportent au minimum les étapes suivantes :
1° la consultation, à différents stades du processus d'élaboration :
a) du conseil consultatif stratégique ;
b) du Conseil socio-économique de la Flandre ;
c) du Conseil de l'environnement et de la nature de la Flandre ;
d) du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture et la pêche ;
e) du Conseil de la mobilité de Flandre ;
2° une concertation entre les différents niveaux d'administration à différents stades du processus d'élaboration ;
3° la consultation du public à différents stades du processus d'élaboration, en ce compris une enquête publique sur une vision et un cadre politique adoptés à titre provisoire ;
4° concernant la vision stratégique :
a) une adoption provisoire de la vision par le Gouvernement flamand ;
b) un point de vue du Parlement flamand sur la vision adoptée à titre provisoire, mentionnée au point a) ;
c) une adoption définitive de la vision par le Gouvernement flamand ;
d) la ratification par le Parlement flamand de la vision adoptée à titre définitif, mentionnée au point c) ;
5° concernant les cadres politiques :
a) une adoption provisoire par le Gouvernement flamand ;
b) une adoption définitive par le Gouvernement flamand.
Lors de l'adoption définitive des cadres politiques, le Gouvernement flamand peut définir ou désigner des éléments des cadres politiques provinciaux ou communaux qui ne sont plus valables. Le Gouvernement flamand recueille à cet effet l'avis du conseil provincial ou du conseil communal compétent, selon le cas.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'élaboration et d'adoption du Plan de politique spatiale pour la Flandre.
История изменений
- (1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 23, 036; En vigueur : 05-05-2018>