Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 2.6.5
TITRE II. - Planification — CHAPITRE VI. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale
Aucune taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants :
1° lorsque la modification de destination n'entraîne pas la possibilité d'obtenir un permis d'environnement qui ne pouvait pas être obtenu avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ...;
2° lorsque la modification de destination concerne ... une partie de parcelle de moins de 200 m.2
3° lorsque, pour la parcelle, un plan d'exécution spatial entre en vigueur afin de satisfaire à une obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale à la suite d'une décision judiciaire en application de l'article 2.6.2, § 2 et § 3, avant le 15 avril 2024, ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée telle que visée à l'article 9 du Décret Instruments du 26 mai 2023;
4° ...
5° lorsqu'une parcelle comprise dans un lotissement non délabré, destiné à la construction d'habitations, reçoit une destination résidentielle en conséquence du plan;
6° ...
7° ...
8° si la parcelle est reprise dans un plan d'échange de terres, tel que visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.
История изменений
- (1)<DCFL 2014-03-28/54, art. 7.3.6, 019; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 290, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- (3)<DCFL 2023-05-26/06, art. 70, 056; En vigueur : 15-04-2024>
- (4)<DCFL 2026-06-26/21, art. 89, 063; En vigueur : 20-08-2026>