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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.1.1

TITRE IV. - Politique d'autorisation — CHAPITRE Ier. - Définitions

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Pour l'application de ce titre, il convient d'entendre par :

1° prescription d'affectation : une prescription urbanistique déposée dans :

a) un plan régional, auquel cas elle se rapporte à la description des zones d'affectation visées à l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des plans et des projets de plans régionaux,

b) un plan général d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination générale des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation,

c) un plan particulier d'aménagement, auquel cas elle se rapporte à la description de la destination détaillée des différentes parties du territoire pour l'habitat, l'industrie, l'agriculture ou toute autre utilisation,

d) un plan d'exécution spatial, auquel cas elle se rapporte à la description d'une zone conformément à l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 3°;

e) la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut comme plan d'exécution spatial, dans quel cas elle a trait à la description de l'affectation d'une zone conformément à l'article 2.2.5, § 1, alinéa premier, 3° ;

2° volume de construction : le volume de construction brut d'une construction et de ses annexes formant un ensemble physique avec cette dernière et correspondant ou s'apparentant directement, en matière de technique de construction, au bâtiment principal (comme une véranda, une remise ou un garage construit en annexe), mesuré avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel;

3° construction : un bâtiment, un édifice, une installation fixe, un durcissement ..., composé ou non de matériaux durables, ancré ou fixé dans le sol ou reposant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même s'il est facilement démontable, transportable ou qu'il se situe entièrement sous terre;

4° un ensemble immobilier : un ensemble fonctionnel composé de bâtiments qui ne sont pas physiquement reliés entre eux;

5° actes d'intérêt général : des actes désignés par le Gouvernement flamand qui se rapportent à des infrastructures ou voies publiques, à des services d'utilité publique, à une infrastructure située sur le territoire de plusieurs communes ou à une infrastructure en faveur ou au profit de l'exécution d'un service public;

6° reconstruire : démolir complètement une construction ou démolir plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'une construction et édifier une nouvelle construction à l'intérieur du volume de construction existant de la construction entièrement ou partiellement démolie;

7° principalement autorisé : une situation d'autorisation, dans le cadre de laquelle, en ce qui concerne le permis d'environnement pour les actes urbanistiques :

a) les entreprises et leurs constructions ne sont principalement autorisées que lorsque les constructions sont autorisées ou réputées autorisées pour une exploitation normale, également en ce qui concerne leur fonction,

b) les autres constructions ne sont principalement autorisées que lorsqu'au moins nonante pour cent du volume de construction brut des constructions, mesurées avec les murs extérieurs et le toit, mais sans le volume des soubassements usuels situés sous le terrain naturel, et des annexes constituant un ensemble physique qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal, sont autorisés ou réputés autorisés, également en ce qui concerne leur fonction;

8° ...

9° travaux d'entretien : les travaux, autres que les travaux de stabilité, qui sécurisent, sans la modifier, une construction pour l'avenir en parachevant, en réparant ou en remplaçant des matériaux ou des pièces érodées ou usées;

9° /1 dispositif publicitaire : tout moyen visuel et toute construction, y compris tous ses éléments et indépendamment de son caractère mobile ou temporaire, ayant pour but de porter à la connaissance du public des messages publicitaires dans un lieu fixe ;

10° éléments de preuve autorisés de droit : les éléments de preuve mentionnés dans le livre 8, chapitre 3, du Code civil;

11° travaux de stabilité : les travaux qui ont trait aux éléments constructifs d'un bâtiment, comme :

a) le remplacement de la charpente ou des chevêtres du toit, à l'exception des réparations locales;

b) la substitution ou la reconstruction entière ou partielle des murs extérieurs ou des murs porteurs intérieurs, même en récupérant les pierres existantes;

12° transformer : les travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant d'un bâtiment dont au moins soixante pour cent des murs extérieurs sont conservés. La pose d'une isolation à l'extérieur d'une habitation jusqu'à un maximum de 26 cm est considérée comme constituant des travaux d'adaptation effectués à l'intérieur du volume de construction existant;

13° ...

14° lotir : partager un terrain sur base volontaire en deux ou plusieurs lots non bâtis afin de procéder à la vente d'au moins un de ces lots ou à sa location pour une durée supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou de l'édification de constructions;

15° délabré : ne répondant pas aux exigences élémentaires de stabilité;

16° habitation : un bien immobilier, comme mentionné dans 'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 66°, du Code flamand du Logement de 2021;

17° construction étrangère à la zone : soit une construction qui ne répond pas aux prescriptions d'affectation valables pour une parcelle et qui n'est pas située dans un lotissement non délabré de moins de quinze ans, soit une construction qui est située dans une zone de réservation et qui ne fait pas partie des travaux d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation est délimitée;

18° habitation supervisée : une forme de logement dans laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) une unité d'habitation subordonnée est créée dans ou auprès d'une habitation existante principalement autorisée ;

b) l'unité d'habitation subordonnée visée au point a), est créée, en vue :

1) du logement de deux personnes au maximum, dont l'une au moins est âgée de 65 ans ou plus ;

2) du logement de deux personnes au maximum, dont l'une au moins nécessite des soins. Une personne nécessitant des soins est une personne handicapée, une personne qui est admissible à un budget de soins pour des personnes fortement dépendantes, à un budget de soins pour des personnes âgées nécessitant des soins, ou à un budget d'aide de base tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou une personne qui a besoin d'être soutenue pour pouvoir se maintenir dans son cadre familial. Les enfants à charge de la personne nécessitant des soins ne sont pas pris en compte pour la détermination du maximum de deux personnes ;

3) le logement du prestataire de soins si les personnes visées au point 1) 1) ou 2), restent hébergées dans l'unité d'habitation principale ;

c) la propriété ou au moins, la nue-propriété, de l'unité d'habitation principale d'une part et de l'unité d'habitation subordonnée d'autre part, visée au point a), ou du terrain sur lequel cette unité d'habitation subordonnée est placée temporairement, appartient au(x) même(s) titulaire(s).

(NOTA : au 14° les mots "non bâtis" sont annulés par l'arrêt n° 80/2019 du 23-05-2019 (M.B. 24-06-2019, p. 64909), de la la Cour constitutionnelle)

История изменений
  • (1)<DCFL 2014-04-04/05, art. 38, 018; En vigueur : 25-04-2014>
  • (2)<DCFL 2014-04-25/I8, art. 58, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>
  • (3)<DCFL 2015-12-18/24, art. 96, 025; En vigueur : 08-01-2016>
  • (4)<DCFL 2016-06-24/16, art. 66, 026; En vigueur : 01-01-2017>
  • (5)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 294, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (6)<DCFL 2016-07-01/23, art. 47, 032; En vigueur : 01-05-2017>
  • (7)<DCFL 2017-12-08/06, art. 52, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (8)<DCFL 2018-05-18/15, art. 167, 039; En vigueur : 01-01-2019>
  • (9)<DCFL 2019-04-26/31, art. 101, 042; En vigueur : 29-06-2019>
  • (10)<AGF 2020-07-17/73, art. 18, 045; En vigueur : 01-01-2021>
  • (11)<DCFL 2021-06-18/08, art. 2, 047; En vigueur : 16-08-2021>
  • (12)<DCFL 2024-05-17/29, art. 70, 055; En vigueur : 20-07-2024>