Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.4.20
Section 2. - Constructions existantes étrangères à la zone et ne constituant pas des habitations — Sous-section 3. - Habitations étrangères à la zone ou autres constructions récemment démolies
§ 1er. Les possibilités mentionnées dans la sous-division 2 sont d'application correspondante aux habitations étrangères à la zone ou à d'autres constructions entièrement ou partiellement démolies, s'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :
1° un permis d'environnement pour transformation ou reconstruction a été délivré avant la démolition et le requérant souhaite à présent adapter ou convertir le plan en reconstruction;
2° la demande est introduite dans le délai de validité de l'autorisation urbanistique initiale de reconstruction ou de transformation ou est introduite dans le délai d'un an suivant le jour où l'arrêt du Conseil du Contentieux des Permis annulant le permis d'environnement initial devient définitif.
Chaque référence au volume de construction existant d'une habitation ou d'une autre construction dans la sous-division 2 sous-entend, pour l'application du premier alinéa, le volume de construction avant la démolition.
§ 2. Les possibilités offertes en conséquence de l'application du § 1er ne valent pas dans :
1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;
2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".
История изменений
- (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 327, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- (2)<DCFL 2019-04-26/31, art. 107, 042; En vigueur : 29-06-2019>