Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 6.2.5
Section 2. DROIT_FUTUR. — Sous-section 3. DROIT_FUTUR.
Les agents et officiers de police judiciaire et les verbalisants de l'aménagement du territoire peuvent, en cas de constatation d'une infraction urbanistique sans concours d'un délit urbanistique, établir un rapport de constatation, qu'ils transmettent immédiatement à l'entité régionale. L'article 6.2.4, deuxième et troisième alinéas, s'applique en conséquence. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles plus précises à propos de la forme du rapport de constatation.
Une copie du rapport de constatation est toujours adressée aux contrevenants présumés, à l'inspecteur urbaniste régional et à la commune sur le territoire de laquelle ces actes ont été exécutés ou où cette utilisation a eu lieu. Si, dans le rapport de constatation, des faits qui constituent des infractions environnementales en raison d'une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou de ses arrêtés d'exécution sont constatés, une copie est fournie aux autorités régionales chargées de la répression de ces infractions. Le Gouvernement flamand peut déterminer lesquelles de ces autorités régionales doivent ou non recevoir une copie.
Si, en rapport avec l'infraction urbanistique, un délit urbanistique est également constaté, la constatation de l'infraction urbanistique est reprise dans le procès-verbal visé à l'article 6.2.4.
История изменений
- (1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 167; En vigueur : 30-12-2017>
- (2)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 38, 021; En vigueur : 01-03-2018>
- (3)<DCFL 2019-04-26/31, art. 116, 042; En vigueur : 29-06-2019>