Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 6.3.10
Section 2. DROIT_FUTUR. — Sous-section 2. DROIT_FUTUR.
§ 1er. L'inspecteur urbaniste et le bourgmestre ne peuvent procéder à l'introduction d'une requête en réparation auprès du ministère public, à une action en réparation par-devant le juge civil ou au démarrage de l'exécution d'office d'une mesure de réparation judiciaire qu'après que le Conseil supérieur a rendu un avis positif préalable à cet effet.
L'obligation de conseil relative à la requête en réparation s'applique à peine d'irrecevabilité.
§ 2. L'introduction d'une requête en réparation auprès du ministère public ne peut être suivie d'une action de requête en réparation devant le juge civil, ou inversement, qu'après qu'un nouvel avis positif a été rendu à cet effet par le Conseil supérieur.
§ 3. L'inspecteur urbaniste et le bourgmestre ne peuvent procéder à la signification d'un jugement ou arrêt dont le délai d'exécution des mesures de réparations est, à la date de signification, expiré depuis dix ans ou plus qu'après que le Conseil supérieur a rendu un avis positif préalable à cet effet.
L'avis visé au premier alinéa n'est pas exigé dans l'une des circonstances suivantes :
1° l'objet du délit en question est situé en zone vulnérable du point de vue spatial ;
2° le délit qui a donné lieu au jugement ou à l'arrêt porte sur l'exécution d'actions contraires à un ordre de cessation ou aux prescriptions urbanistiques concernant les destinations autorisées pour la zone ;
3° de nouvelles sanctions pénales ou administratives ou obligations d'indemnisation ont, après le jugement ou l'arrêt, été imposées au contrevenant pour cause d'infraction urbanistique ou de délit urbanistique.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 67, 021; En vigueur : 01-03-2018>