Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 6.4.19
CHAPITRE IV. DROIT_FUTUR. — Section 5. DROIT_FUTUR.
§ 1er. L'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre peut, respectivement au nom du Gouvernement flamand ou de la commune, prendre un arrangement à l'amiable avec le contrevenant, les contrevenants ou d'autres parties prenantes, aux conditions suivantes :
1° l'objet de l'arrangement à l'amiable est en conformité avec l'article 6.3.1 ;
2° l'arrangement à l'amiable ne porte aucunement atteinte à l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire intervenue conformément au chapitre III, ni à une décision d'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte ;
3° les droits matériels sur le bien immobilier auquel l'arrangement à l'amiable a trait appartiennent à une ou à plusieurs personnes qui s'engagent par le biais de l'arrangement à l'amiable ;
4° le délai fixé pour l'exécution des mesures de réparation ne dépasse pas cinq ans.
Le non-respect de l'une des conditions visées à l'alinéa premier entraîne de plein droit la nullité de l'arrangement à l'amiable.
§ 2. L'arrangement à l'amiable est demandé par les personnes qui souhaitent s'engager par le biais de l'arrangement à l'amiable, conformément aux règles établies par le Gouvernement flamand.
§ 3. Une demande d'arrangement à l'amiable suspend la prescription de l'action en réparation. La suspension débute le jour de la signification de la demande à l'autorité compétente. La suspension prend fin :
1° le jour où l'arrangement à l'amiable intervient, conformément à l'article 6.4.20 ;
2° le jour où l'arrangement à l'amiable est refusé.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 101, 021; En vigueur : 01-03-2018>