Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 7.4.12
TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE IV. - Planification
Pour la première application de la réglementation relative aux bénéfices résultant de la planification spatiale mentionnée visée à l'article 2.6.4, vaut que tous les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement établis ou adoptés provisoirement à partir du 1er septembre 2009 peuvent faire naître des bénéfices résultant de la planification spatiale, et ce, quelle que soit la date à laquelle la procédure d'établissement a été démarrée.
L'obligation incluse dans l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 9° et 10°, respectivement l'article 7.4.4, § 2, deuxième alinéa, d'inclure dans les plans d'exécution spatiaux, respectivement les plans particuliers d'aménagement, un registre des parcelles soumises à une modification de destination pouvant donner lieu à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, à l'imposition d'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, telle que visée à l'article 2.6.4, ainsi qu'à une compensation comme mentionnée dans le livre VI, titre II ou titre III du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ou à une compensation de l'usager, vaut de même uniquement pour les plans d'exécution spatiaux et les plans particuliers d'aménagement qui ont été établis ou adoptés provisoirement à partir du 1er septembre 2009.
История изменений
- (1)<DCFL 2016-07-01/23, art. 51, 032; En vigueur : 01-05-2017>