Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 7.5.1
TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE V. - Politique d'autorisation
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la liste des modifications de fonction soumises à l'obligation d'autorisation, et avec effet rétroactif à partir du 9 septembre 1984, les modifications de fonctions citées ciaprès sont également réputées soumises à l'obligation d'autorisation en raison de l'importante incidence spatiale sur l'environnement immédiat :
1° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone réservée aux équipements communautaires et utilitaires, dans une zone résidentielle ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste en une discothèque, le stockage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets, l'offre en vente ou en échange de services dans un local qui fait plus de trois cents mètres carrés;
2° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone industrielle ou dans une zone de destination assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste à proposer des marchandises ou des services à la vente ou à l'échange;
3° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone agraire ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation n'est pas du type agraire;
4° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone tampon, une zone verte, une zone de parc ou boisée ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation diffère de l'utilisation initiale;
5° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone de récréation ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation vise le logement permanent;
6° en cas de modification de la fonction principale d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment situé dans une zone d'exploitation ou dans une zone de destination y assimilée, et que la nouvelle utilisation consiste dans l'entreposage de ferraille, d'épaves de voitures ou de déchets.
Division 2.
<Abrogé par DCFL 2024-05-17/29, art. 105, 055; En vigueur : 20-07-2024>
Ссылается на
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 055
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 105