Code flamand de l'aménagement du territoire ст. N4
TITRE VIII. - Règle de citation
Annexe IV. - NOTE JUSTIFICATIVE
1. L'établissement du Code flamand de l'Aménagement donne exécution à l'article 110 du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien (" Décret complémentaire et modificatif ").
2. Lors de la rédaction du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les points de départ étaient les suivants.
Premièrement.
La coordination doit autant que possible suivre au pied de la lettre les textes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire (ci-après : " DAT "), y compris toutes les modifications qui y ont été apportées, notamment par le Décret complémentaire et modificatif. La même chose vaut pour l'intégration de la réglementation d'autorisation de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990.
Deuxièmement.
Si la coordination se doit de garder la subdivision connue du DAT (dispositions institutionnelles; disposition concernant l'aménagement du territoire; dispositions concernant la politique d'autorisation; dispositions concernant la politique de maintien), une classification plus logique peut et doit être élaborée pour différentes " diverses dispositions " et mesures de transition.
Troisièmement.
La coordination se doit de comprendre une numérotation claire et continue des articles du décret, et de suivre pour cela le modèle du Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, de sorte que l'on puisse inférer du numéro d'article à quelle rubrique il a trait :
- les numéros d'article commençant par " 1 " concernent les dispositions introductives;
- les numéros d'article commençant par " 2 " concernent les dispositions relatives à l'aménagement du territoire;
- les numéros d'article commençant par " 3 " concernent les projets urbanistiques de grande envergure;
- les numéros d'article commençant par " 4 " concernent la politique d'autorisation;
- les numéros d'article commençant par " 5 " concernent diverses dispositions relatives au registre des plans et au registre des permis, aux obligations d'information spatiale, à l'attestation urbanistique et aux réunions de projet, à l'approche de l'occupation permanente des résidences de week-end, aux mesures de soutien et d'évaluation, et aux plans tangents avec la réglementation sectorielle;
- les numéros d'article commençant par " 6 " concernent la politique de maintien;
- les numéros d'article commençant par " 7 " concernent les mesures temporaires et transitoires;
- l'article 8.1.1 confirme à la suite de l'article 110, § 2, du Décret complémentaire et modificatif que l'on réfère à la coordination en tant que " Code flamand de l'Aménagement du Territoire ".
3. Ces principes de départ ont été méticuleusement respectés.
Coordination avec les libellés existants.
Seules les modifications logiques suivantes ont été apportées aux textes concernés par la coordination, et ce, entièrement dans le cadre du mandat octroyé dans l'article 110, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Décret complémentaire et modificatif (selon lequel le Gouvernement flamand peut réécrire les dispositions " en vue d'assurer la concordance mutuelle, l'unité de la terminologie et la simplification de la forme, sans toucher d'aucune manière aux principes qui s'y trouvent établis ") :
- dans l'article de définition 1.1.2 du code (comprenant le texte de l'article 2, § 1er, du DAT), les notions qui s'y trouvent définies ont été classées alphabétiquement;
- dans la réglementation du droit de préemption dans le sens des articles 2.4.1 et 2.4.2, un système de notes de bas de page indique quelle réglementation des droits de préemption sera applicable de manière transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;
- l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 a été fragmenté et inclus dans deux articles distincts;
o le § 1er de l'article 9bis du décret forestier (indiquant sous quelles conditions un permis urbanistique de déboisement ou un permis de lotir pour des terrains entièrement ou partiellement boisés peut être octroyé) constituera une partie (§ 4) des motifs d'évaluation énumérés dans l'article 4.3.1;
o les paragraphes 2 et suivants de l'article 90bis du décret forestier (imposant une " condition de compensation " décrétale) feront logiquement partie de l'article 4.2.19, qui traite des conditions d'autorisation;
- dans le texte existant de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, les petites modifications textuelles suivantes ont été apportées :
o Les références internes au texte et les références au DAT ont été coordonnées avec le système de numérotation du code;
o les différentes références à " l'Agence " ont été remplacées conformément à l'article de définition 4, 1°ter, du décret forestier par des références à " l'Agence pour la Nature et les Bois ";
o le terme " autorité délivrant le permis " a été systématiquement remplacé par le terme " autorité administrative accordant les permis ", qui est utilisé ailleurs dans le code;
o au début de l'article 4.3.1, § 4, du code, la notion " déboisement " utilisée au début de l'article 90bis, § 1er, premier alinéa du décret forestier est remplacée par la notion " déboisement comme visé l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990 ", de sorte qu'il soit clair que la définition décrétale qui y est donnée est maintenue de façon inchangée;
o là où l'article 90bis, § 1er, premier alinéa (première phrase), du décret forestier stipule qu'une exemption de l'interdiction de déboisement peut uniquement être obtenue par le biais d'une autorisation urbanistique, l'article 4,3.1, § 4, premier alinéa, du code mentionne pour une plus grande clarté qu'une telle chose est également possible par le biais d'un permis de lotir, comme visé à l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, du code, lequel est du reste explicitement assimilé par décret à l'autorisation urbanistique;
o les paragraphes 2 à 4 inclus de l'article 90bis du décret forestier sont réunis dans un seul paragraphe (§ 2) de l'article 4.2.19 du code;
o la référence à " l'entrée en vigueur du présent décret " (article 90bis, § 2, premier alinéa, 2°, et § 7, premier alinéa, du décret forestier) a été convertie en une référence à " l'entrée en vigueur du décret forestier du 13 juin 1990 ";
o la notion " la compensation " dans l'article 90bis, § 3, troisième alinéa, du décret forestier a été remplacée (en vue d'une utilisation conséquente de cette notion) par le terme " l'obligation de compensation ";
o la notion " travaux d'intérêt général " dans l'article 90bis, § 7, troisième alinéa, du décret forestier a été remplacé pour des raisons d'unité de terminologie par le terme (défini) " actes d'intérêt général ";
- à la suite de l'intégration de l'article 90bis du décret forestier, les petites modifications textuelles suivantes ont été apportées aux textes coordonnés du DAT :
o il est stipulé au début de l'article 111, § 1er, du DAT, comme libellé par le Décret complémentaire et modificatif, que l'autorité administrative accordant les permis peut lier des conditions à un permis, et ce, " sans préjudice de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 " (qui inclut par ailleurs d'office une condition (de compensation)); ce membre de phrase est remplacé de façon logique dans l'article 4.2.19, § 1er, premier alinéa, du code par la phrase " sans préjudice de la condition d'office visée au § 2 " (maintenant que ce § 2 inclura la réglementation compensatoire de l'article 90bis du décret forestier);
o il est stipulé au début de l'article 109, § 1er, premier alinéa, 3°, du DAT, comme libellé par le Décret complémentaire et modificatif, qu'un permis de lotir peut valoir, entre autres, comme autorisation urbanistique pour les déboisements compris dans le lotissement, et ce, " sans préjudice de l'article 90bis du 13 juin 1990 "; cette référence au décret forestier est à présent remplacée dans l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, du code par une référence aux dispositions du code incluant l'article 90bis précité (article 4.2.19, § 2, et article 4.3.1, § 4);
- dans l'article 4.3.8 du code, portant coordination de l'article 124 du DAT, la référence (dans le § 2, deuxième alinéa) au " délai, mentionné dans le premier alinéa, 3° " a été remplacé par une référence à la localisation correcte du délai d'exécution en question, c'est-à-dire, le premier alinéa, 2°;
- l'article 178 du DAT, tel qu'il a été remplacé par le décret complémentaire et modificatif, comprend une réglementation de transition relative au traitement des demandes d'une attestation planologique ou urbanistique; en vue d'une classification claire (voir plus loin), cet article a été fragmenté en deux dispositions analogues : la première (article 7.5.2 du code) concerne uniquement l'attestation planologique, tandis que la seconde (article 7.6.5 du code) se rapporte à l'attestation urbanistique;
- chaque fois que les textes inclus dans la coordination réfèrent à l'entrée en vigueur du DAT, la date du 1er mai 2000 a été insérée (voir l'article 204 du DAT);
- chaque fois que les textes inclus dans la coordination réfèrent à l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, la date du 1er septembre 2009 a été insérée (voir l'article 112 du Décret complémentaire et modificatif);
- dans l'article 7.4.9 du code (coordination de l'article 196bis du DAT) :
o le terme " plans d'aménagement, visé dans le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 " a été abrégé à la notion définie " plans d'aménagement ";
o la référence temporaire à " (un an après) l'entrée en vigueur de cette disposition " a été modifiée par une référence au 8 février 2004/2005, étant donné que l'article coordonné 196bis du DAT, inséré par le biais de l'article 59 du décret du 21 novembre 2003, est entré en vigueur le 8 février 2004;
- là où cela s'avérait nécessaire et possible, les paragraphes ont été fragmentés en plusieurs parties afin de répondre au marginal 57.3 des Principes de la Technique législative (Conseil d'Etat, 2008), selon lequel un article ne peut être fragmenté en paragraphes que lorsqu'au moins un de ces paragraphes est composé de plus qu'un alinéa;
- conformément au marginal 6.2 des Principes de la Technique législative (Conseil d'Etat, 2008), les adjectifs numéraux ordinaux et cardinaux sont exprimés en lettres, sauf les montants financiers, les dates, les références à des articles et les nombres figurant dans les tableaux;
- toutes les références internes au texte ont été libellées par le biais des formules ", mentionné(e)(s) dans l'article (...) " ou " visé(e)(s) à l'article (...); toutes les autres variantes (" comme mentionné(e)(s) dans l'article (...) ", ...) ont été supprimées dans le cadre de l'unité terminologique.
Deux dispositions entièrement dépassées, mais conservées dans le DAT pour des raisons exclusivement liées à l'historique de la loi, ont été classées dans l'annexe Ire, " dispositions dépassées non incluses dans la coordination ".
En dehors des adaptations limitées et purement techniques susmentionnées, aucune modification textuelle n'a été apportée aux textes de base. C'est pour cette raison que l'idée d'un système de notes de bas de page (parfois conseillé dans les recommandations légistiques) permettant de mentionner auprès de chaque article quelles modifications ont été apportées au texte original a été abandonnée.
" Assainissement " limité de la subdivision en rubriques.
Les textes ont été subdivisés conformément au concept de base du DAT. Le Titre I concerne les dispositions introductives; le Titre II la planification; le Titre III les projets urbanistiques de grande envergure; le Titre IV la politique d'autorisation; le Titre V toutes sortes de " diverses dispositions "; le Titre VI la politique de maintien et le
Ссылается на
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 109
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 110
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 111
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 124
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 178
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 196bis
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 2
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 2.4.1
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 2.4.2
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 204
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 3.1
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.2.17
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.2.19
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.3.1
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 4.3.8
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 7.4.9
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 7.5.2
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 7.6.5
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 8.1.1
- Code flamand de l'aménagement du territoire ст. 90bis