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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 111

TITRE 6. - La répression des infractions en général — CHAPITRE 4. - Les règles applicables aux amendes administratives

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La récidive

En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une décision administrative ou judiciaire déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une amende administrative de niveau 1, 2, 3 ou 4 ou une décision judiciaire condamnant à une sanction de niveau 1, 2, 3 ou 4, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

Ce délai de trois ans prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.

Ces règles s'appliquent également en cas de récidive dans le délai précité de trois ans qui suit une décision administrative déclarant la culpabilité ou infligeant une amende administrative d'une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social ou en cas de décisions judiciaires de condamnation ou déclarant la culpabilité concernant ces infractions.

История изменений
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 53, 068; En vigueur : 01-07-2024>