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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 126

CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur — Section 3. - La santé et la sécurité au travail

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La travailleuse enceinte ou allaitante

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :

1° n'a pas évalué, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition afin d'apprécier les risques pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que les répercussions sur la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre;

2° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1° dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, afin que l'exposition de la travailleuse au risque constaté soit évitée ou pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite;

3° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1°, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, lorsque la travailleuse invoque un danger ou une maladie en rapport avec son état et qui est susceptible d'être attribué à son travail, à condition que le conseiller en prévention-médecin du travail à qui elle s'adresse constate un risque;

4° n'a pas soumis la travailleuse qui a accouché ou allaitante, qui a fait l'objet de mesures d'adaptation de ses conditions de travail en raison de risques pour sa sécurité ou sa santé ou celle de son enfant, à un examen médical au plus tard dans les dix jours ouvrables de la reprise du travail;

5° n'a pas fait part, sans délai et dès qu'il en a eu connaissance, de l'état de la travailleuse au conseiller en prévention-médecin du travail;

6° n'a pas informé les travailleuses des résultats de l'évaluation et des mesures générales à prendre visés à la disposition 1, 1°.

Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour une travailleuse.

Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :

1° n'a pas consigné les résultats de l'évaluation et les mesures générales à prendre visés au paragraphe 1er, 1°, dans un document écrit soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, de la délégation syndicale;

2° ...

История изменений
  • (1)<L 2016-02-29/09, art. 16, 017; En vigueur : 01-05-2016>
  • (2)<L 2024-05-15/19, art. 61, 068; En vigueur : 01-07-2024>