C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 131
CHAPITRE 1er. - Les infractions contre la personne du travailleur — Section 3/1. [1 - Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs]1
Les chantiers temporaires ou mobiles - le projet de l'ouvrage
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux obligations prescrites par les articles 15 à 17 et 19 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;
2° le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;
3° la personne qui est chargée d'exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution et qui n'exécute pas les missions de coordinateur conformément aux conditions et modalités fixées par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de les exécuter, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale, un employeur, un indépendant, un préposé ou un mandataire.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
История изменений
- (1)<L 2016-02-29/09, art. 22, 017; En vigueur : 01-05-2016>