C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 164
CHAPITRE 3. - Les infractions relatives aux autres conditions de travail — Section 2. - La rémunération et les autres avantages patrimoniaux
Les obligations permettant aux travailleurs de contrôler la rémunération
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs :
a) n'a pas mentionné les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur occupé dans le secteur privé lors de chaque règlement définitif de la rémunération;
b) n'a pas transmis au travailleur un relevé des sommes prélevées périodiquement sur sa rémunération et de leur montant total en exécution de la cession de la rémunération constatée par un acte sous signature privée au sens des articles 28 et suivants de la loi lorsque l'engagement du travailleur prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n'atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint;
c) n'a pas soumis à la signature du travailleur une quittance du paiement effectué de la main à la main;
d) n'a pas remis un décompte de paie au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération;
e) n'a pas informé le travailleur soit sous format papier, soit sous format électronique de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester;
2° Toute personne qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôler les mesurages, les pesées ou les autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l'ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
История изменений
- (1)<L 2019-04-13/28, art. 36, 047; En vigueur : 01-11-2020>
- (2)<L 2024-05-15/19, art. 78, 068; En vigueur : 01-07-2024>