C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 176
CHAPITRE 4. - Le travail illégal — Section 2. - Le travail intérimaire
Le travail intérimaire
§ 1er. ...
§ 1er/1. Est punie d'une sanction de niveau 3, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs:
1° pour les périodes d'intermission, n'a pas payé à l'intérimaire qui est occupé sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salaire horaire minimum garanti pour chaque heure d'une journée ou d'une semaine de travail à temps plein durant laquelle il n'est pas mis à disposition d'un utilisateur;
2° a payé à l'intérimaire une rémunération inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur, en dehors des cas autorisés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du travail intérimaire et rendue obligatoire par le Roi.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est punie d'une sanction de niveau 2, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987 :
1° a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur en dehors des cas où la loi l'autorise ou sans respecter la procédure prévue par la loi ou une convention collective de travail du Conseil national du travail rendue obligatoire par le Roi;
2° a mis un intérimaire à la disposition d'un utilisateur dans des catégories professionnelles ou des branches d'activité où le travail intérimaire n'est pas autorisé par le Roi.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987 :
1° a occupé un intérimaire en dehors des cas où la loi l'autorise ou sans respecter la procédure prévue par la loi ou une convention collective de travail du Conseil national du travail rendue obligatoire par le Roi;
2° a occupé un intérimaire dans des catégories professionnelles ou des branches d'activité où le travail intérimaire n'est pas autorisé par le Roi;
3° fournit à l'entreprise de travail intérimaire des renseignements inexacts en ce qui concerne la commission paritaire dont il relève ou en ce qui concerne les salaires des travailleurs permanents;
4° n'a pas communiqué, par écrit ou par voie électronique, à l'entreprise de travail intérimaire l'information, visée à l'article 18 de la loi précitée du 24 juillet 1987;
5° n'a pas communiqué à l'entreprise de travail intérimaire, avant le début de l'exécution des prestations de travail visées à l'article 20quater de la loi précitée du 24 juillet 1987, par écrit ou par voie électronique, l'information visée à ce même article 20quater.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
История изменений
- (1)<L 2016-02-29/09, art. 27, 017; En vigueur : 01-05-2016>
- (2)<L 2020-06-12/05, art. 20, 046; En vigueur : 30-07-2020>
- (3)<L 2024-05-15/19, art. 91, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Ссылается на
- C. pén. soc. ст. 20quater