C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. ст. 187
CHAPITRE 6. [1 - Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social]1 — Section 3. - Le compte individuel
Le compte individuel
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, n'établit pas le compte individuel établit le compte individuel de manière incomplète ou inexacte.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal précité du 23 octobre 1978 :
1° omet de délivrer le compte individuel au travailleur dans les délais imposés;
2° ...
3° ...
4° ne tient pas ou ne conserve pas le compte individuel au lieu indiqué.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ne prend pas les dispositions nécessaires afin que le compte individuel soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
История изменений
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 99, 068; En vigueur : 01-07-2024>