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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 57

TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire — CHAPITRE 4. - Production et communication des données

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L'échange d'information et les autres formes de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail et des Etats non signataires de la Convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce

Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.

Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.

Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cet Etat membre en vue de recueillir tout renseignement qui peut être utile à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs sociaux.

En exécution d'un tel accord, les administrations dont les inspecteurs sociaux relèvent peuvent recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail visées à l'alinéa 1er.

Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'information entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non-signataires de la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957.