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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. ст. 72

TITRE 4. - La poursuite des infractions — CHAPITRE 2. - Le ministère public

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Le ministère public notifie à l'administration compétente:

- sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales;

- sa décision de proposer l'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;

- l'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;

- l'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;

- sa décision de proposer l'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

- l'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

- l'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

- ou sa décision d'exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

L'administration compétente décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative:

- lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales;

- le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;

- le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

- le cas échéant lorsque le ministère public renonce à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire;

- ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction.

История изменений
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 36, 068; En vigueur : 01-07-2024>