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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 127

CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes — Section 3. - Programmation et subventionnement

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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§ 1er. Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des institutions agréées pour la pratique de médiation de dettes en tenant compte du nombre d'habitants et de la vocation de chaque commune à être desservie par une institution agréée.

§ 2. Ne sont pas soumis à la programmation que le paragraphe 1er du présent article charge le Gouvernement de fixer :

1° des organismes publics ou privés exclusivement rattachés à une institution ou une entreprise et dont les activités sont déployées au profit d'un public bien spécifique;

2° l'institution visée à l'article 13 de l'Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 26 novembre 1998;

3° les centres de référence agréés pour pratiquer la médiation de dettes dans le cadre du présent titre.

§ 3. Sous réserve d'un retrait décidé en vertu de l'article 126, les institutions disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la programmation conservent leur agrément jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a été octroyé. La programmation ne peut faire obstacle au renouvellement de leur agrément, aussi longtemps qu'elles restent agréées de façon ininterrompue.

История изменений
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 50, 016; En vigueur : 01-01-2015>