Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 225
CHAPITRE III. - Agrément — Section 1re. - Conditions d'agrément
Pour être agréés et conserver leur agrément, les services doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent titre.
L'agrément est accordé par le Gouvernement ou son délégué pour une durée indéterminée.
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>