Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 242
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 2. - Subventions
§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au service des subventions couvrant en tout ou en partie :
1° les dépenses de personnel;
2° les frais de fonctionnement;
3° le temps de formation et de réunion;
4° les frais de transport.
§ 2. Ces subventions sont octroyées notamment sur la base des éléments suivants :
1° le nombre d'heures prestées par les aides auprès du bénéficiaire, en réunions, en formations ou en déplacements;
2° le nombre de prestations effectuées par les aides;
3° le nombre d'heures effectuées à domicile le samedi, le dimanche, les jours fériés et entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30;
4° l'ancienneté des aides familiales;
5° la densité de population de la commune du bénéficiaire;
6° le nombre d'heures attribuées au service les années précédentes;
7° le nombre de kilomètres parcourus par le travailleur.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subventions sur la base d'un montant forfaitaire par heure, par kilomètre ou par prestation.
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История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 73, 016; En vigueur : 01-01-2015>