Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 252
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 2. - Subventions
§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une somme, déterminée par le Gouvernement, est octroyée, par le ministre, au service agréé relevant du secteur privé par travailleur équivalent temps plein.
Cette somme est octroyée par aide familiale ou garde à domicile, qui répond respectivement aux conditions inscrites dans les articles 228, § 2 et 228, § 3 et pour lequel le service bénéficie d'une aide à l'emploi, en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.
Cette somme est utilisée afin de permettre aux employeurs de supporter la différence de coûts engendrée par l'harmonisation des coûts salariaux. La somme des subventions obtenues dans et en dehors du cadre du présent titre ne peut excéder le coût salarial des travailleurs concernés.
§ 2. La subvention fixée au paragraphe 1er n'est octroyée en faveur d'un demandeur d'emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné.
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 76, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>