Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 256
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions — Section 1re. - Contrôle
Les contrôles administratif, financier et qualitatif du service sont exercés par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement ou son délégué.
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Ils peuvent dans l'exercice de leurs missions :
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment :
a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b. se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits;
3° recourir à l'assistance de la force publique.
En outre, le service est tenu de fournir annuellement :
1° ...
2° une copie des documents de déclaration à l'Office national de Sécurité sociale mentionnant les prestations de travail des aides familiales, des aides seniors, des assistants sociaux et des infirmiers gradués sociaux et du personnel administratif;
3° ...
4° la liste des aides familiales et leur numéro d'immatriculation.
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 79, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>