Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 319
TITRE 1er. - Dispositif général — Chapitre III. [1 - Surveillance]1
Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un service ou institution :
- gère collectivement le compte de personnes handicapées;
- opère la confusion de patrimoine;
- administre les fonds ou les biens des personnes handicapées sauf dans le respect des normes arrêtées en application de l'article 285;
2° celui qui impose comme condition préalable à l'accueil, au séjour ou à l'accompagnement dans ou par un service ou une institution subventionné, le paiement d'une caution ou une obligation financière quelconque autre que celle fixée par le Gouvernement.