Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 410
TITRE V. - [1 Financement des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés]1 — CHAPITRE III. - Garantie
Le Gouvernement ..., dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer sa garantie aux organismes demandeurs pour accéder à un crédit en vue de réaliser des investissements tels que définis dans le présent titre, pour les établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés tels que définis à l'article 404, 5°, à l'exclusion des résidences-services.
L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements.
История изменений
- (1)<DRW 2013-02-21/05, art. 11, 004; En vigueur : 24-02-2014>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 111, 016; En vigueur : 01-01-2015>