Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 416
Section 2. - Agrément spécial des établissements et services visés par l'article 170, § 1er, de la loi relative aux — Sous-section 2. - Contrôle et sanctions
Le Gouvernement ou son délégué désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des normes par les établissements de soins.
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Ils peuvent pénétrer dans les établissements de soins et y contrôler le respect des normes applicables à ces établissements, se faire fournir les renseignements nécessaires à ce contrôle, ainsi que se faire remettre ou adresser, dans le délai qu'ils fixent, tous documents et renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.
Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour du constat de l'infraction.
Ils peuvent recourir à l'assistance de la force publique dans l'exercice de leur mission.
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 112, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>