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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 426

Section 2. - Associations de santé intégrée — Sous-section 2. - Subventionnement

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§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué octroie aux associations bénéficiant d'un agrément, une subvention pour celles de leurs activités qui ne bénéficient pas d'autres subventions ou interventions financières, sur la base de critères suivants :

1° l'organisation de l'accueil;

2° la part des activités consacrées à la coordination et le volume de la population desservie;

3° l'importance des activités de santé communautaire;

4° la réalisation du recueil épidémiologique;

5° la localisation du siège d'activité dans une zone rurale.

Chaque critère fait l'objet d'un forfait, l'ensemble des forfaits constituant la subvention allouée à l'association de santé intégrée.

Le Gouvernement module le forfait alloué à la santé communautaire visée à l'alinéa 1er, 3°, selon le nombre et la nature des activités. Une majoration de ce forfait est accordée aux activités qui visent à améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en grande précarité sociale, comme l'adoption du système de financement forfaitaire de l'INAMI, et les activités en collaboration avec les relais santé dans les villes qui disposent d'un relais social urbain ou en s'inscrivant dans les plans de cohésion sociale établis par les villes et communes de Wallonie.

Le Gouvernement fixe la date ou les périodes auxquelles les critères d'établissement de la subvention se réfèrent pour l'établir.

Les subventions allouées couvrent des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.

§ 2. Les subventions allouées par ou en application de la présente sous-section sont indexées conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants dans sa version en vigueur antérieurement au 1er juillet 2025.

История изменений
  • (1)<DRW 2014-03-27/13, art. 7, 015; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (3)<DRW 2025-12-19/66, art. 18, 086; En vigueur : 01-01-2026>