Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 46
Livre IV. [1 - Dispositions communes aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans — TITRE III. [1 - Rapport d'activités]1
Les opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus en exécution de la deuxième partie du Code, transmettent annuellement un rapport d'activités au Gouvernement ou à son délégué avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Ce rapport doit permettre de porter une appréciation qualitative et quantitative sur les activités exercées par les opérateurs visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement fixe le contenu du rapport et ses modalités de communication en fonction des particularités propres à chaque opérateur et à son secteur d'activités.
Les alinéas 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 17, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Цитируется в
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 28/6
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 410/18
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 410/24
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 410/32
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 410/40
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 410/48
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 410/49
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 693