Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 568
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
Les prestataires indépendants visés à l'article 558, alinéa 1er, 3°, subventionnés ou non subventionnés, exercent les fonctions définies à l'article 556, §§ 1er et 2, dans le cadre d'une convention de collaboration conclue avec le pouvoir organisateur.
Cette convention de collaboration définit les conditions et les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire, aux frais de gestion du service de santé mentale, et le montant maximum des honoraires.
Le Gouvernement ou son délégué précise le contenu minimum, les conditions et les modalités de la convention de collaboration.
История изменений
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 198, 074; En vigueur : 01-01-2024>
- G/1. [1 - Secret professionnel ]1
- (1)<Inséré par DRW 2024-01-10/15, art. 199, 074; En vigueur : 01-01-2024>