Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr ст. 580
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
§ 1er. Le service de santé mentale réclame au bénéficiaire ou, le cas échéant, à ses représentants légaux ou aux organismes intéressés, les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.
Des consultations à tarif réduit gratuites sont données dans les cas où la personne ne dispose pas des ressources financières suffisantes, selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement ou son délégué.
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§ 2. Pour les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'assurance est réclamée soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur la base du forfait prévu à l'article 52 la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée de l'usager assuré ou de son représentant légal en dehors de celles prévues à l'article 37 de ladite loi.
Si l'intervention financière de l'assurance fait défaut, l'intervention personnelle de l'usager est fixée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.
История изменений
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2024-01-10/15, art. 220, 074; En vigueur : 01-01-2024>